Les seuils de l'usure au 1er avril 2020
Chaque trimestre, la Banque de France collecte auprès d’un large échantillon d’établissements de crédit et de sociétés de financement les taux effectifs moyens pratiqués des différentes catégories de prêts pour lesquelles sont calculés les seuils de l’usure. Ces taux, augmentés d’un tiers, établissent les seuils de l’usure correspondants. Les seuils de l’usure sont publiés sous la forme d’un avis au JO à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant.
Les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du premier trimestre de l’année 2020 pour les diverses catégories de crédits et seuils de l’usure correspondants applicables à compter du 1er avril 2020, sont publiés par avis au Journal officiel au plus tard le dernier jour du trimestre. (Il est à rappeler que seule la publication au JO fait foi).
Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2020 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2020 |
|||
Contrat de crédit consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. |
||||
- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3000 euros (1) : |
15,98 |
21,31 |
||
- prêts d'un montant supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros (1) : |
8,40 |
11,20 |
||
- prêts d'un montant supérieur à 6000 euros (1) : |
4,26 |
5,68 |
||
Catégories |
Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2020 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2020 |
||
Contrats de crédit consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. |
||||
- prêts à taux fixe (3): |
|
|
||
|
1,81 |
2,41 |
||
|
1,80 |
2,40 |
||
|
1,88 |
2,51 |
||
- prêts à taux variable : |
1,70 |
2,27 |
||
- prêts-relais : |
2,24 |
2,99 |
||
Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2020 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2020 |
|||
Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. |
||||
- découverts en compte : |
10,88 |
14,51 |
||
Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2020 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |
Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2020 |
|||
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. |
||||
- prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament : |
2,35 |
3,13 |
||
- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable : |
1,21 |
1,61 |
||
- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe : |
1,40 |
1,87 |
||
- découverts en compte : |
10,88 |
14,51 |
||
-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans : |
1,21 |
1,61 |
||
- pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
- incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit.
- s’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité: moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 ans et plus.
Prêts aux consommateurs - Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale - Découverts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
L'article L. 314-6 du code de la consommation dispose que "constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues".
L'article L. 314-6 du code de la consommation a été modifié par l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, puis par l'article 7 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Cet article ne s'applique plus qu'aux prêts accordés aux consommateurs (deux premiers tableaux) et aux prêts accordés aux personnes morales n'ayant pas d'activité professionnelle (quatrième tableau).
La loi du 2 août 2005 a en effet supprimé la référence à un taux de l'usure - excepté pour les découverts - pour les prêts aux commerçants, artisans, entrepreneurs individuels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Les découverts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales sont régis par l'article L 313-5-1 du code monétaire et financier, issu de l'article 32 de la loi du 1er août 2003 et modifié par la loi du 2 août 2005 (troisième tableau).
L’arrêté du 16 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 a apporté les adaptations aux intitulés des catégories de l'usure rendues nécessaires à la suite de la transposition de la directive n° 2014/17/UE relative au crédit immobilier (dite « MCD »). En effet, cette directive modifie le périmètre des opérations de crédit immobilier et à la consommation tel qu’il préexistait en droit français, l’ensemble des crédits garantis par une hypothèque ou une sûreté équivalente relevant à compter du 1er juillet 2016 du régime du crédit immobilier, quel que soit leur montant ou l’objet de l’opération financée. Cette directive ne traitant pas de l’usure en tant que telle, elle est toutefois sans effet sur la réglementation de l’usure inscrite dans le code de la consommation. La formulation des intitulés des deux catégories de l’usure applicables aux consommateurs doit par conséquent être adaptée afin de préserver le droit existant. Sont ainsi distingués :
i) les contrats de crédits consentis à des consommateurs, destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier, ou d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien (deuxième tableau) ; et
ii) les contrats de crédits consentis à des consommateurs, n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien (premier tableau).
Sont incluses dans la catégorie visée au i) ci-dessus les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédit. En deçà de ce seuil, ces opérations relèvent du ii).
L’arrêté du 26 septembre 2016, portant modification de l’arrêté du 24 août 2006 et entrant en vigueur le 1er janvier 2017, a pour objet d’introduire, s’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe accordés à des consommateurs, destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ou d’un montant supérieur à 75000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, des seuils de l’usure par tranche de maturité:
-moins de 10 ans ;
-10 à moins de 20 ans ;
-20 ans et plus.
Prêts aux consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a réformé les modalités de fixation du seuil de l’usure pour ce type de prêts. Les catégories qui servent de base au calcul des seuils de l’usure sont fixées en fonction du montant des prêts (cf. arrêté du 24 août 2006 modifié par l’arrêté du 22 mars 2011).
Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.