Le PCN français a été saisi le 23 août 2018 par un ressortissant camerounais, dénommé « le plaignant » ci-après, qui se présente comme « président » d’un syndicat camerounais, dénommé « le syndicat » ci-après, actif au sein d’une entreprise camerounaise. Elle évoque plusieurs dimensions des Principes directeurs de l’OCDE en matière de droits de l’homme, d’emploi, d’intérêts des consommateurs et de lutte contre la corruption et d’autres formes d’extorsion. Le plaignant s'appuie sur de nombreux contentieux juridictionnels qu'il a engagé au Cameroun.  

  • Contenu de la saisine : La saisine est complexe. D'une part, le plaignant indique que le titre de "président" dudit syndicat lui aurait été usurpé par quelqu'un d'autre. D'autre part, le plaignant estime que les mesures de surveillance exercée par la filiale camerounaise d'une française auraient entrainé la violation des intérêts du consommateur dudit syndicat (dont il prétend être le "président") et qu’il aurait été victime d’extorsion de fonds du fait de la banque camerounaise. Selon lui, la banque française et sa filiale camerounaise auraient violé les droits de l’homme et le devoir de diligence. La saisine présente des procédures parallèles intentées au Cameroun par le plaignant.

 

  • Action du PCN : Après avoir consulté les parties séparemment afin de réaliser l’évaluation initiale de la saisine, le PCN a décidé de la rejeter. ll a publié un communiqué le 12 mars 2019 la présentant et expliquant sa décision de la rejeter

 

  • Décision du PCN : Le PCN a constaté que la saisine traitait d'un différend personnel entre le plaignant et la banque avec en toile de fond un conflit interne à un syndicat camerounais impliquant le plaignant. Il a constaté que la majorité des questions soulevées par la saisine relèvaient à la fois des affaires internes à ce syndicat et de procédures juridictionnelles intentées par le plaignant au Cameroun Par ailleurs, le PCN émis des doutes sérieux sur la bonne foi de la saisine et a estimé qu’il n’y avait pas de lien substantiel entre l’affaire et les Principes directeurs  (articles 22 et 23 du règlement intérieur). Le PCN a constaté que les questions posées ne relevaient pas de sa compétence et qu'elles fesaient l'objet de procédures juridictionnelles en cours au Cameroun. Dans ces circonstances, l'action du PCN risquerait d'entraîner un préjudice grave pour l'une ou l'autre des parties engagées dans ces procédures ou de constituer une atteinte à l'autorité de la justice (article 25 du règlement intérieur). En conclusion, le PCN a estimé que les questions soulevées par la circonstance spécifique ne méritent pas d'être approfondies et il a rejeté la saisine

 

 

 

pcn

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