Le PCN français a été saisi le 14 avril 2014 par trois organisations non gouvernementales gabonaises, « TIME », « SOS Consommateurs » et « Association Jeunesse Sans Frontières » et leur avocat d’une saisine qui vise les activités d’une entreprise multinationale française du secteur du transport et les activités d’entreprises gabonaises qui lui seraient liées. La saisine concerne le chapitre des Principes directeurs relatif à la concurrence.

La saisine dénonce "la constitution d'un monopole" par une entreprise multinationale française "en violation des lois gabonaises". Elle se fonde sur un contrat qui aurait été octroyé à cette entreprise par l’administration gabonaise en 2007, que les plaignants estiment illégal au regard du droit gabonais. La saisine dénonce des pratiques qu'elle estime anti-concurrentielles (« maîtrise des prix », « abus de situation monopolistique ») ainsi que « le dysfonctionnement des mécanismes » de fixation de prix et de la concurrence au Gabon et dans la sous-région (CEMAC). Les plaignants en déduisent un appauvrissement des populations et un retard de développement des infrastructures, sans se référer aux Principes directeurs.

Le PCN français a constaté la non-recevabilité de la saisine car elle ne remplissait pas les critères de recevabilité fixés par son réglement intérieur. Le PCN a publié un communiqué le 18 juillet 2014 expliquant sa décision.

Le PCN explique que les critères formels de recevabilité d'une saisine (1) ne sont pas remplis dans le cas d'espèce : l'identité de l'entreprise visée n'est pas clairement identifiée ; le détail des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisamment détaillé ; le dossier n'apporte pas d'élément étayant les faits dénoncés. Le PCN a constaté que la saisine ne remplissait pas non plus les autres critères de recevabilité prévus le règlement intérieur (2) relatifs à la bonne foi de la saisine, à l'intérêt à agir du plaignant (dans le cas d'espèce, une autre procédure régionale ou nationale semblait plus adéquate) ainsi qu'à la capacité du PCN à contribuer de manière positive à la résolution de la situation étant donné que les plaignants ne sollicitant pas ses bons offices.

A l’issue de son évaluation initiale, le PCN a décidé de ne pas poursuivre le traitement de cette saisine.

(1) article 16 du règlement intérieur du PCN

(2) articles 22, 23 et 25 du règlement intérieur du PCN

 

pcn

Publié le