Lorsqu'une opération a été réalisée sans autorisation préalable ou lorsque les conditions assortissant une autorisation ont été méconnues, le ministre chargé de l'Économie dispose de plusieurs options selon le manquement constaté et sa gravité.

  • lorsqu’une opération a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre enjoint à l’investisseur d’exécuter une ou plusieurs des mesures suivantes : (i) dépôt d’une demande d’autorisation à des fins de régularisation (ii) modification de l’opération (iii) rétablissement à ses frais de la situation antérieure. La possibilité est, en conséquence, laissée au ministre de ne pas régulariser systématiquement l’opération mais de demander, notamment à l’investisseur de rétablir la situation antérieure ;
  • lorsque les conditions assortissant une autorisation du ministre ont été méconnues, le ministre prend une ou plusieurs des mesures suivantes : (i) retirer l’autorisation délivrée, (ii) imposer le respect des conditions initiales, (iii) imposer le respect de conditions nouvellement fixées tels que le rétablissement de la situation antérieure ou la cession des activités.

Le ministre chargé de l’Économie peut assortir, cumulativement, ces injonctions :

  • d’une astreinte ;
  • de mesures conservatoires (suspendre des droits de vote de l’investisseur, désigner un mandataire, empêcher l’investisseur de disposer des actifs ou de percevoir des dividendes), afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

Articles L.151-3-1 à L.151-3-7 du code monétaire et financier

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