La distinction entre infraction par objet et infraction par effet est prévue tant en droit communautaire qu’en droit français. Ainsi, l’article L.420-1 du Code de commerce vise les pratiques qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». De même, certains arrêts récents, tels que l'arrêt Intel, suggèrent une évolution vers une approche par objet dans le domaine des abus de position dominante. Si la restriction par objet d’une pratique permet d’alléger la charge de la preuve des autorités de concurrence, elle peut être difficile à appréhender pour un économiste.  Faut-il voir une différence de degré ou de nature entre la restriction par objet et la restriction par effet ? L’infraction par objet est-elle semblable à l’interdiction per sedu droit américain ? Comment l’économiste appréhende-t-il l’infraction par objet ? 

Intervenants:

  • Jérôme Philippe, économiste, avocat associé chez Freshfields Bruckhaus Deringer
  • Patrick Rey, professeur à l'école d'économie de Toulouse (TSE), Directeur général de TSE

 

 Le débat a été animé par Thierry Dahan, Vice-Président de l’Autorité de la concurrence.